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28 juin 2008 6 28 /06 /juin /2008 10:08

(Précédent [3])

Le trésorier et la construction familiale (4)
Ascension sociale et réseau de clientèle

 

-           De la paroisse au Duché : un réseau en construction

     Des relations locales puis régionales

     Des relations à la cour ducale

-          Des fondations matrimoniales pour l'avenir : l'entrée dans la "Cour des Grands" (les Rohan, la cour royale)

     1488 : le mariage Marbré, un riche héritage

     1514 : le double mariage Lespinay - St-Marsault et Lespinay - du Chaffault

     1517 : l'arbitrage de la succession du Chaffault par le trésorier

-           La protection des Rohan : la construction de l'alliance Lespinay-Perreau par les Rohan

     1500-1526 : les trois mariages d’Anne de St-Marsault (une captation d'héritage programmée)

     1542 : le mariage Perreau - Rymerswael (des liens renforcés avec la Cour royale)

     1563 : le mariage Lespinay - Perreau (l'aboutissement)

 

3. La protection des Rohan : la construction de l’alliance Lespinay-Perreau par les Rohan (-3-)

Le mariage Lespinay - Perreau
Lire : Marquise de Lespinay, Pierre de Lespinay et les débuts du calvinisme à Blain, Chantonnay, Impr. A.Gaultier, s.d. [ca.1939].

            Vers 1537, Pierre de Lespinay épousa en premières noces Anne Héaume, dame du Plessis-de-Mareil, fille de Pierre Héaume, seigneur de La Rousselière, et de Jeanne de Mareil (fille de René de Mareil). Il quitte alors le château de Monceaux, situé paroisse de Port-Saint-Père, pour s’installer au Plessis, paroisse de Saint-Viau, jusqu’en 1554, date à laquelle il va s’installer dans sa maison de Mallarit. Un ancêtre d’Anne, Pierre Héaume, était cité parmi les nobles de la baronnie de Retz en 1382. De ce mariage, Pierre de Lespinay eut un fils appelé René que l’on voit dans divers actes et en particulier dans ceux relatifs au deuxième mariage de son père. Ce fils, né vers 1537 (il signe comme parrain le 25 mai 1544 sur le registre de l’église Ste-Croix de Nantes), mourut avant 1570 sans descendance. [1]
         François d’Andelot de Coligny, frère de l’amiral de Coligny et mari de Claude de Rieux (fille de Claude de Rieux et de Catherine de Laval), vint en 1558 en Bretagne accompagné des ministres et prédicateurs du culte protestant Fleurier et Loiseleur de Villiers. Ils allèrent visiter à Blain Isabeau de Navarre, dame douairière de Rohan, et prêchèrent dans la grand’salle du château devant tous les officiers et les vassaux des Rohan (Bibl. municipale Nates, fonds Bizeul, mss.1519). Quant à Gaspard de Coligny (l’amiral), il avait épousé Charlotte de Laval, fille de Guy XVII de Laval et nièce de la femme de son beau-frère. Par ces deux mariages, ils devenaient très liés avec les Laval et leurs cousins Rohan. Dès 1559, le 26 avril, Eléonore du Perreau (âgée d’à peu près 13 ans), peut-être déjà convertie au protestantisme par les Rohan, paraît comme marraine avec sa demi-sœur Marguerite d’Espinay (4 ans) fille de Louis d’Espinay du Bouays-Gros, au baptême à Blain d’Henriette de Vaux.
            Les tractations de Pierre et Samson de Lespinay avec Jacqueline de Rymerswael, mariée avec Louis du Perreau en 1542, puis veuve en 1548 avec trois enfants en bas âge, remariée en 1554 avec Louis d’Espinay, et de nouveau veuve en 1557 avec deux autres enfants en bas âge, se matérialisent par un premier « traité ». Il est signé dès le 6 septembre 1557 par le « sieur du Chaffault » et la « dame de Castillon », en vue de mariage avec Eléonore du Perreau qui, née vers 1447, est alors âgée d’environ 10 ans. Le décès de Louis d’Espinay obligeait à faire vite, Jacqueline de Rymerswael étant encore jeune, puisqu’âgée d’environ 37 ans, mais en rupture avec le parti protestant et pouvant à tout moment, en tant que veuve, prendre une relative liberté dans la gestion des biens de ses deux maris.
            L’acte suivant qui nous est connu est une sommation du 26 mars 1561, reçue par Allain et Michel, notaires à Nantes, suivie de la signature d’une convention en vue de mariage, du 28 mars 1561. À ce moment, Pierre de Lespinay et les enfants du Perreau sont déjà convertis au protestantisme, contre l’avis de Jacqueline de Rymerswael, restée profondément catholique.
        Le 15 avril 1563, avec l’appui d’Henri de Rohan, Jacqueline de Rymerswael délaisse les terres de Lespinay, Trellières et Pontcorhan à sa fille Eléonore, alors âgée de 16 ans, en faveur de son mariage avec Pierre de Lespinay (voir texte ci-après). Lors du mariage d'Eléonore du Perreau, les fiefs du Boullay en Plessé, Trelières et Pontcorhan en Guenrouët lui sont donc « délaissés », ainsi que les fiefs de Lespinay et Tremar, à condition que Pierre de Lespinay, son futur gendre, fasse arrêter le procès intenté contre Jacqueline de Rymerswael et ses enfants au Parlement de Paris à propos de ces fiefs par Samson de Lespinay, les héritiers de François Gabart (gendre de Catherine du Chaffault), de Marie, Jeanne et Hélène du Chaffault et leurs époux.[2] On voit dans ces actes le désaccord relatif à la terre de La Marzelle, que Jacqueline de Rymerswael s’était attribuée après son mari, alors qu’elle appartenait aux héritiers du Chaffault.
            Après signature du contrat de mariage le jour même devant toute la cour des Rohan à Blain, le mariage eut lieu le 23 juin 1563 selon le rite réformé, en présence d’Henri de Rohan mais en l’absence d’Isabeau de Navarre, en froid avec son fils. Parallèlement à son mariage selon le rite réformé, Pierre de Lespinay faisait les bannies ou bans à l’église de Plessé pour annoncer son mariage aux habitants de Plessé : la première le 24 juin, jour de la fête de Saint Jean-Baptiste ; la seconde le dimanche suivant 28 juin 1563 ; et la troisième le 30 juin, jour de fête de Saint Pierre et Saint Paul (Nantes, fonds Bizeul, liasse Lespinay, copie). Cependant, Lenoir de Crevain, pasteur de Blain, signale que le mariage eut lieu au grand temple du bourg de Blain un dimanche de juillet 1563.

             L’aboutissement ?            

            A cette date, les Lespinay retrouvaient la majeure partie du patrimoine saisi sur leur ancêtre trésorier de Bretagne.

            De même, les héritiers d’Anne de St-Marsault et de Jean du Chaffault recouvraient enfin le reste du patrimoine saisi indûment en 1524 et non encore restitué, bien qu’entre les mains de Louis du Perreau, « proche » des familles Lespinay et du Chaffault par son mariage avec Anne de St-Marsault.
          Par ailleurs, Pierre faisait entrer sa famille dans une maison devenue illustre et bien en Cour, celle de Louis du Perreau, de Jacques de Perreau son frère, des Rymerswael et des Glimes au Brabant actuellement belge et néerlandais. Après le mariage du Chaffault, le mariage du Perreau était à la fois une consécration sociale et une sorte de « réparation » à cause des procédures qu’il avait fallu mener pendant 39 ans (c’est du moins ce que prétendent les documents conservés). Mais surtout, c’était une habile construction, menée avec les Rohan, pour redonner aux « Lespinay-Chaffault » leur puissance locale augmentée quelque peu par les relations et le patrimoine de Louis du Perreau et de sa deuxième épouse.
        Pierre de Lespinay dut cependant désintéresser tous ses parents de leurs droits sur les successions Lespinay, Chaffault et St-Marsault, pour des montants assez élevés. Ainsi, comme le mariage du Chaffault, le mariage du Perreau fut assez coûteux, mais le jeu en vallait semble-t-il la chandelle.
           Le 7 octobre 1566, Eléonore du Perreau donnait procuration à son mari pour retirer tous les biens lui venant des successions de ses père et mère. Cette succession fut augmentée ensuite par le décès sans hoirs d’Henri du Perreau, frère aîné. Le règlement et le partage de cette énorme succession prirent trois générations, mais il s’agit là d’une autre histoire.[3]


Accord entre Jacqueline de Rymerswael et Pierre de Lespinay
copie du 17è ou 18è s., Archives de Loire-Atlantique, E.826

                1563 dr. avril
                de Lespinai

Terre de Lespinay et dependances, donnée a Eleonore Duperreau en faveur de son mariage avec Pierre de Lespinay.
 

 

        Sachent tous presens et aduenir que par Notre court de Nantes et deuant nous soubz signez secretaire et notaires royaulx delad. court ont este presens et personnellement establiz Dame Jacqueline de Romersualle dame de Castillon veuffue de feu messire Louys du Perreau en son vivant chevallier sieur dud. lieu demourant au lieu de Lespinay en la paroisse de Plesse euesche de Nantes faisant le present contract auecq ses sequelles et despendences seur et vallable pour damoyselle Alienor du Perreau sa fille du mariaige delle et dud. feu messire Louys du Perreau son mary et a laquelle elle a promis faire auoir agreable le contenu en cestz d.presentes dedans ung moys prochain vouleu soubz le bon plaisir de monseigneur monsieur de Rohan dune part et noble homme Pierre de Lespinay sieur du Chaffault Monceaux Malarit etc. demourant aud.lieu de Malary en la paroisse de Plesse daultre part Entre lesquelles partyes apres submission et prorogation de juridiction deuement faicte et juree par serment de personne et de biens a notred. court pour eulx leurs hoirs sussesseurs et cause ayans y ester poursuyz et ..ennz a tenues ordinaires pour lexecution des presentes sans en pouuoir exepter ne decliner en aulcune maniere soit de suillaige de menee ceix de juridiction reuenu de rantes ny aultres exeptions quelzconques A quoy dire ne alleguer ils ont renuncze et renunczent par cesd. presentes et a lad. fin. ont choaisy de domicile Scauoir led. sieur du Chaffault en sa maison et demeurant de Malary dicte paroisse de Plesse et lad. dame pareillement au lieu de Tremar en lad. paroisse de Plesse pour les explaictz y estre faictz valloir comme silz estoinct faictz a leurs personnes Ont este congnoissantz et confessants que suyuant et en entherinant certaine sentence entre lesd. partyes donnee par la court de la prouoste de Paris des le dixuinctiesme jour de januyer lan mil cinq cens soixante deux presentement a p. signee de neuff bourge ils ont faict passe et accord‚ par entreulx les accordz et pactions cy apres pour iceulx tenir et durer entreulx leurs hoirs et cause ayans desquelz la teneur ensuilt. Pour

Maison
de Lespinay
Metairies de
Bodouan,Hirel,
Carguemer,
Coasquebit,Hte
Ville,Couedan,
Haut Epinay
f.du Boullay
f.de Trellieres
f.de Poncorhan

 

 

paruenir au mariaige de damoyselle Leonor fille de feu monsieur de Castillon et du sieur du Chaffault et la damme veufue dud. sieur de Castillon delaisse a sad. fille en faueur dud. mariaige la propriete de la maison de Lespinay ensemble des sept mestaieryes y atachantes Scauoir de Baudouan, Hiret en Rozet, Carguemer, Coesquebic, la Haulte Ville, Couedan et le Hault Espinay auecq leurs despendences  seigneurye et juridiction desd. terres en la paroisse de Plesse. Item delaisse a sad. fille le fye dismes et terraiges de la seigneurye de Boullay estant en lad. paroisse de Plesse Item le fyef et juridiction de Trelieres auecq les dismes et terraiges de Ponthorhan [Ponchorhan ?] en lad. paroisse de Guenret Parceque led. sieur du Chaffault fera se departir Sanson de Lespinay du proces par luy reucommence entre lad. dame et les hoirs dud. feu sieur de Castillon et de toute aultre action quil pouroict auoir contre lad.dame et sesd. hoirs Pour raison du don quil pretend luy auoir este faict par led. feu Sr. de Castillon de la somme de troys cens liures tournoys Au profilt de lad. dame et de sesd. hoirs quant  ala seigneurye de Tremar sytuee es paroisse de Plesse et Fegreac et quant aux terres de Lespinay et aultres mentionne cy dessus A son profilt et delad. Leonor Aussi fera cesser le proces pendant au Grant Conseil entre les hoirs feu Me. Francois Gabart Marye Jehanne Hellaine du Chaffault et aultres consors dune part et lad. dame et sesd. enffens daultre au profilt delad. dame et sesd. hoirs Quant aux terres de Tremar et quant aux aultres terres a son profilt et delad Leonor comme dict est actendu que cest une mesme cause Et ce pour tout le droict escheu de que pourroict apresent pretendre lad. Leonor en la succession de sesd. pere et mere Item vu il ny auroict enffens procryez deux led sieur du Chaffault jouyra desd. terres et seigneuryes a james par heritaige pour luy et les siens Par ceque led. sieur du Chaffault baillera alad. Leonor et ses hoirs ou causeayans la somme de troys cens liures monnoys de rente certaines par heritaige sans diminution de droict de douaire que prendra lad.damoyselle a la coustume de ce pays Aussi demoureront quictes lad.dame et sesd. hoirs des actions que on pourroict faire contreulx touchant les reparations du lieu de la Marzelle sytue au pays de Poinctou en la principaulté de Tallemont De quoy seroict trouue estre tenu led. feu sieur de Castillon attendu que depuis le deces de feue dame Anne de Sainct Marsault led. feu sieur de Castillon na jouy temps suffizant du reuenu desd. terres non pas seullement juc au montement de la somme neantmoins par led. accord pour estre employee ausd. reparations ce faisant delessera lad. dame aud. sieur du Chaffault les meubles a elle appartenant dud. lieu de la Marselle Item lad. dame acoustrera sad. fille de touz habillementz tant de robes que bagues et joyaulx Ainsi que a fille de bonne maison appartient et daultant que lad. dame et led. sieur du Chaffault nont este d’accord du contenu au penultime article cy dessus faisant mencion des reparations de la Marselle Ont voullu et veullent en passer et se sont submis et submectent entierement sans ressort A ce que en ordonneront messieurs les president Arbalestre et deux aultres des parans et amys delad damoyselle Leonor suyuant led. contract sur ce faict dont sera enuoye coppie a mesd.sieurs faict le sixiesme jour de septembre mil cinq cens cinquante sept. Signe Jacqueline de Romersualle de Lespinay Leonor de Castillon et loriginal desd. articles est demouré en la possession delad. damme et pour le regard des choses par lad. dame et aud nom delaissees et transportees aud sieur du Chaffault et lad damoyselle Leonor du Perreau celle dame apromis leur en bailler et delaisser la possession jouissant vaccue dedans ung moys prochain ven. et pour ce faire a constitue son procureur noble homme Mr. Pierre de la Tousche sieur dud. lieu et de Henlaix et [non transcrit sur la copie] chacun auec tout pouuoir dans lequel temps lad. damme pourra retirer ses meubles et desquelz elle ne faict transport par cesd. presentes conditionne que led. sieur du Chaffault entretiendra les baux afferme par lad. dame faictz aux fermiers et mestaiers que sont ausd. lieulx et terres tellement quils nen auront aucun recours de dommaiges et interestz vers lad. dame Desquelz led. sieur du Chaffault promis en acquicter et garder de dommaige parceque lad. dame la subroge entand que mestier est es baux afferme et les deliura aud. sieur du Chaffault et jouira lad. dame de la moytie des grains et leuees de bledz de lan present et des moullins juc ace jour et le surplus de reuenu en quelque chose quil puisse consister appartiendra aud. sieur du Chaffault Et pour le regard de reparations de la Marseelle dont lesd. partyes estoinct en discord et demourez aud. de monsieur le president Arbalestre et aultres parens desd. partyes led. sieur du Chaffault en a quict‚ et quicte des apresent lad. dame et ses hoirs de tout ce que luy en eust peu comporter et demander sans reseruation ne que luy ny les siens en puisse james fere aulcune demande et pour ce que aussi lad.damme apromis une chambre garnye de tapisserye et aultres gros meubles et cielz de lict pour aider a acommoder lad. maison de Lespinay disant et protestant lad. dame de naprouuer led. mariaige si non que en face deleglise rommaine et aultrement que celle dont on a acoustume user en lad. eglise rommaine et pource que lesd. partyes ont et chacune part accepte le present accord et nous notaires soubz signez pour lad. damoyselle Alienor du Perreau abscente et de chacune part ils ont ainsi voullu et conscenty promis et jure tenir et entierement accomplir de poinct en aultres et que pour l’entherinement execution et accomplissement des presentes sequelles et dependences ont renuncze oblige et ypothecque tous et chacuns leurs aultres biens presens et aduenir et renuncx a james venir au contraire mesure lad. dame audroict velleyen et a lespitre dui adrien et aultres droictz faictz et introduictz en faueur des femmes luy declarez par son conseil succe present Ce que vault a dire et luy peult seruir ou nuyre A quoy faire les auons auecq le jugement et condempnation de notred. court jugez et condempnez les jugeons et condempnons Donne de ce scel estably aux contractz de notred.court Ce fut faict et conscenty en la ville de Rennes en la maison de Me. Jacques Dauy sieur des Landes aduocat le dernier jour dapuril l'an mil cinq cens soixante troys Ainsi signe P. de Lespinay Jacqueline de Romersualle Giffart notaire royal et Letourneur secretaire. Il y a eu interlige et superligne liures sept appune en caucelle leurs hoirs faire rappune.

 


Contract de mariage entre Pierre de Lespinay et Allienor du Pereau

[23 juin 1563, copie authentique]
Archives de Loire-Atlantique, E.826;  et  Bibl.Nat., Ms.Fr., Cabinet des

Titres, Carrés de d'Hozier vol.383 [Fr.30612] fo.10 & 11.

Aux parolles et traité du mariage d'entre nobles gens Piere de Lespinay sieur du Chaffault Monceaux et du Malarit ; demeurant au dit lieu du Malarit paroisse de Plessé d'une part ; et damoiselle Allienor du Pereau fille de feü noble et puissant Messire Loÿis du Pereau en son vivant chevalier sieur du Chastillon; demeurant pour le présent au chateau du Blain d'autre part. Ont icelles partyes fait les accords et conventions qui suivent en faveur et pour parvenir au dit mariage qui autrement n'eut été ; c'est à sçavoir que combien que des le sixieme jour de septembre l'an mil cinq cent cinquante sept par certain traité fait entre le dit sieur de Chaffault et dame Jaqueline de Reimersal dame de Chatillon mere de la ditte Alienor : la ditte dame de Chastillon aît delaissé à la ditte Allienor sa fille en faveur du dit futur mariage la proprieté de la maison de L'espinay et ses appartenances avec dix sept mettairies adjacentes et d'autres heritages à plain declarés par le dit traité aux charges y contenües ; entre autre de faire le dit seigneur du Chaffault cesser le procez qui pendant etoit dans la Cour du Parlement de Paris pour raison des dittes terres entre noble homme Samson d'Espinay demandeur d'une part de [= et] la ditte dame de Chastillon et ses enfants d'autre part ; et autres procez aussy pendant au Grand Conseil entre les sœurs du dit Samson de L'Espinay, feü Messire François Gabart et tous coheritiers d'une part de [= et] la ditte dame de Chastillon et ses dits enfants d'autre [part] pour raison du partage par elles pretendu des terres de Tremar et du dit lieu de L'espinay comme fille [*] de feue Dame Anne de Saint Marsault en son vivant dame des dits lieux de Tremar et de L'espinay pour faire cesser lesquels procez auroit cousté au dit sieur du Chaffault les sommes de cinq mil huit cent livre tournois envers Samson de L'espinay dont iceluy sieur du Chaffault luy auroit cy devant payé la somme de huit cent livre tournois et le reste qui est cinq mil livre les a iceluy sieur du Chasfaut presentement payé et consigné entre les mains de noble homme Hervé de Queguezingor [Guerguezingo] sieur de la Villaudran et de Launay premier gentilhomme ordinaire de la maison de Monseigneur de Rohan pour bailler et delivrer au dit Samson de L'espinay, et d'autre part auroit coutté au dit sieur du Chaffault deux mil livres tournois en la valleur baillées aux dittes seurs du dit Samson et leurs coheritiers sans comprendre plusieurs frais et mises qu'il auroit convenue au dît Sieur du Chaffault faîre pour parvenir aux dits accords faits pour parvenir à l'execution des dits procez ainsy qu'est emplement traité par les dits accords faits par iceluy sieur du Chaffault avec les dits Samson de L'espinay et ses dits coheritiers par lequel le dit sieur du Chaffault et René de L'espinay son fils sont subrogés es droits des susdits, et aussy sans en ce comprendre les droits qu'avait le dit sieur du Chasfault des dittes terres comme fils ainé et heritier principal et noble de feüe damoiselle Marie du Chaffault qui fille ainée etoit et heritieres de la dite de Saint Marsault toutes fois de ce jour en faveur du dit futur mariage qui autrement n'eûst été comme dit est et duquel il n'y a pas encore aucun commencement soit par fiançailles ny autres promesses ; ainsy que les dittes partyes ont dit et affirmé par leur serment par devant nous, et en consideration même des dits frais et droits appartenant au dit sieur du Chasfault, de son chef pour les causes cy dessus la ditte Allienor a voulû et consenty, veut et conssent que ---- qu'il y ait enfants d'elle et du dit sieur du Chasfault en leur dit futur mariage, que ledit sieur du Chasfault et le dit René son dit fils jouissent successivement par heritage l'un apres l'autre des dittes terres de L'espinay avec ses dittes appartenances ainsy quelles sont emplement declarées et ont été baillées par la ditte dame de Chastillon par le dit traité cy devant datté : et des a present a icelle Allienor ceddé‚ quitté, delaissé, et transporté et par les presentes cedde, quitte, delaisse et transporte au dit sieur du Chasfault son dit fils prenant et acceptant et mesmes les nottaires soussignez aussi acceptant pour le dit fils le dit lieu, terres et appartenances de L'espinay à plain déclarées par le dit traité sans aucunes reservations en faire, pour en jouir le dit sieur du Chasfault à jamais par heritages et apres son decez le dit René son fils leurs hoirs ou cause ayant sans que la ditte Allienor y puisse jamais aucunes choses pretendre ou demender, et pour recompense des droits que pouroit avoir la ditte Allienor es dits heritages …a iceluy sieur du Chaffault voulû et conssenty, veut et conssent que ou il y auroit enfans de luy et de la ditte Allienor survivants les dits futurs mariez que les dits Allienor et enfants auront et leur à iceluy sieur du Chaffault pour luy et son fils promis et promet bailler assiete et recompense en ses autres biens et heritages de la valeur que sera trouvé se monter le revenu des dittes terres de L'espinay et appartenances sans y comprendre le logis d'iceluy lieu au dit de gens à ce connoissantes dont ils se conviendront et ou il n'y auroit logis commode et suffisant pour la ditte Allienor en la ditte recompense le dit sieur du Chasfault et [= a] promis pour luy et son dit fils y faire batir incontinent apres la ditte assiete faitte jusqu'a la valleur de mil ecus d'or solleil ou iccelle somme payer et bailler à la ditte Allienor et leurs dits enfants ; et outre en faveur de ce que dessus et non autrement a voulu et conssenty le dit sieur du Chasfault que neanmoins que par la coutume de ce païs lesdits enfants qui seront procrées en leur dit futur mariage ne fussent que  ------------- et partant ne seroient fondés en la succession future du dit sieur du Chasfault que en un tiers à viaige seulement touttes fois veut et conssent que les dits enfants ayent et prennent en sa ditte succession par heritages les droits qu'ils eussent pû ou vû prendre à viager derogeant en ce regard à la coutume et encore en la ditte faveur au cas que le dit René de L'espinay decederoit sans hoirs de son corps les dits enfants de leur dit futur mariage succederont au dit René es acquêts par luy en son nom faits en la ditte terre et appartenances de L'epinay sans que les autres heritiers du dit René y puissent aucunes choses pretendre ou demender. Davantage a le dit sieur du Chasfault voulû, accordé, et consenty à la ditte Allienor acceptante qu'au cas qu'il decederoit auparavant la recompense faitte du revenû de la ditte terre de L'epinay hormis le dit logis d'iceluy comme dit est que le dit fils du dit sieur du Chasfault ou son curateur baillent à la dite Allienor en douaire une de ses autres maisons qui soit completement logée parce que ce faisant elle vivra le dit lieu de L'espinay, et moyennant les dits accords ce sont les dits sieur du Chaffault et Allienor promis l'un et l'autre mariage et se sont fiancéz par les mains de noble homme Philippe de St Hilaire sieur de la Bougoniere et parce que les dittes partyes ont ainsy tout ce que dessus voulû et conssenty promis et jures faire et tenir par leur serment et sur tous et chacuns leurs biens sans jamais y contrevenir en maniere quelconque à quoy elles ont renoncé et la ditte demoiselle à tous droits faits en sa faveur luy déclarés et donnés à entendre y ont été et sont les dittes partyes partant jugées et condamnées les y jugeons et condamnons par le jugement et condamnation de nos Cours de Nantes et du Blain et par chacune d'icelle la juridiction de l'une n'empêchant point l'autre ainsy ensemble concurremment et coroborant l'une et l'autre ; ce fut fait et cons­senty au chateau du Blain en la salle de la Rayne ès presence de haut et puissant Henry vicomte de Rohan prince de Leon, comte de Porhouet, baron de Frontenay, La Garnache et Beauvoir sur Mer seigneur de Blain etca, de noble et puissant Amaury Gouyon sieur de la Moussaye et de Plouer, De noble homme Hervé Guerguezengo sieur de la Villaudran et de Launay premier gentilhomme du dit seigneur de Rohan ; Guillaume Nepveu écuyer seigneur de Carnay, François de Brehanth écuyer sieur de la Ville Corbin ; Dominique Gouyon ecuyer seigneur de Pont Normand ; François de Lanvaux ecuyer seigneur de Beaulieu et plusieurs autres gentils hommes et damoiselles, amis, et alliez des dittes partyes, le vingt troisieme de juin l'an mil cinq cent soixante trois ainsy signez au registre qui est demeuré à Me. Simon Bidé ; Henry de Rohan ; de Lespinay ; Leonore du Pereau ; Amaury Gouyon ; Hervé du Guerguezengor ; Dominique Gouyon ; Guillaume Nepveu ; ainsy signé à la grosse du contract Bidé notaire de Blain et Jubide notaire royal par vidience fidellement collation‚ par nous nottaires des Cours et juridictions de Fresnay et Tremar sur une grosse de contract nous apparüe par Messire Charle de L'espinay chevalier seigneur de Brihor et luy [rendüe] pour luy valoir et servir ainsy que de raison ce vingt unieme jour de novembre mil six cent soixante cinq ainsy signez Fr. Hervé notaire et G. Molrot notaire.

Collationé par les nottaires royaux de la Cour de Nantes soussignez sur un autant du present nous apparû par dame Anne de L'espinay veuve Messire Claude Gouyon vivant chevalier seigneur de Touraude et à l'instant luy rendû avec le present à Nantes ce vingt cinquieme jour d'octobre mil six cent quatre vingt douze ainsy signez, Anne de Lespinay ; Simon Notaire, et de la Lande notaire royal.


Collationné par nous nottaires des juridictions et encienne chatelenie de Beaufort et celle du Bourgaud, soussignez, sur une grosse et autant du present ecritte sur papier timbré nous apparû par dame Françoise Sophie Goyon dame comtesse de Beaufort et luy rendu et delivré le present pour luy servir ou estre de --- et a signé ce vingt unieme jour du mois de may mil sept cent cinquente cinq ; un mot rayez nul; interligne vu approuvé.


GOUYON DE BEAUFORT               LE TOURNEUX
                                                   Nore. du Bourgneuf 

  CAUFAUT  B
nore de Beaufort 

  BODOÜIN  J
nore de Beaufor et rapr. 

Controllé a Dol ce 24 may 1755
retires la et scellé led. pour ly vingt quatre sols. 

  REUNES

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[ *]          fille = filles (c'est-à-dire les filles du Chaffault)



[1]   C’est par erreur que la marquise de Lespinay, dans son ouvrage sur Pierre de Lespinay, écrit page 8 que René eut un fils nommé René qui épousa Françoise de la Sauvagère [en fait Saugère]. Ce René appartient à une autre famille de Lespinay, installée en Anjou, qui descend de Jean de Lespinay, époux de Jeanne de Loriaye vers 1420, qui serait un cadet de la famille d’Espinay de Champeaux en Bretagne.

[2]    Le contrat de mariage Lespinay - du Perreau, 23 juin 1563, a été mal copié. Il ne faut pas lire que Jacqueline de Rijmerswael était « fille de feue dame Anne de Sainct-Marsault », ce qui est faux puisqu'elle est fille de Jeanne de Glimes. Il faut lire : « les soeurs du dit Samson de L’Espinay [...] comme filles de feue dame Anne de Sainct-Marsault ». Cela confirme, s’il en était besoin, que Samson de Lespinay est bien fils de Jean V et Anne de St-Marsault.

[3]     Nous avions envisagé de faire une thèse de droit sur cette passionnante succession (Arch. Maine-et-Loire, E. 3174 [Lespinay], 3972-3973 [Sorhoette]), mobilisant des droits divers en conflit. Mais il nous a été conseillé d’abandonner ce projet car il n’était pas très bien vu de soutenir un diplôme sur la base de papiers de sa propre famille, en outre ci-devant « noble ». On pouvait aussi reprocher à l’étudiant d’étaler avec orgueil l’importance de ses ancêtres, faisant un travail « facile » que d’autres ne pouvaient faire faute d’avoir des ancêtres (faux débat, tout le monde ayant des ancêtres) ou ayant une autre idée, plus populaire et donc scientifique, de l’histoire et du droit. C’est d’ailleurs toujours le cas aujourd’hui. Il n’est pas bien vu de publier des travaux scientifiques en se fondant sur l’histoire de ses propres ancêtres, faute d’un recul suffisant.

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